M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
36. À moins que l’acheteur ne dépose un nouveau cautionnement d’un montant au moins égal au montant original, la Régie en informe les Producteurs et entreprend la procédure de révocation de son permis conformément à l’article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 7257, a. 36; N.I. 2015-09-01.
36. À moins que l’acheteur ne dépose un nouveau cautionnement d’un montant au moins égal au montant original, la Régie en informe la Fédération et entreprend la procédure de révocation de son permis conformément à l’article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 7257, a. 36.